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Préambule / Partie I: Dispositions générales / Partie II: Objectifs et principes poursuivis... / Partie III: Mesures... / Partie IV: Application de la Charte / Partie V: Dispositions finales.
CHARTE
EUROPÉENNE DES LANGUES RÉGIONALES OU MINORITAIRES
Strasbourg, 5.XI.1992
Les
Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Charte,
Considérant
que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses
membres, notamment afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui
sont leur patrimoine commun;
Considérant
que la protection des langues régionales ou minoritaires historiques de l'Europe, dont
certaines risquent, au fil du temps, de disparaître, contribue à maintenir et à
développer les traditions et la richesse culturelles de l'Europe;
Considérant
que le droit de pratiquer une langue régionale ou minoritaire dans la vie privée et
publique constitue un droit imprescriptible, conformément aux principes contenus dans le
Pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations Unies, et
conformément à l'esprit de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales du Conseil de l'Europe;
Prenant
en compte le travail réalisé dans le cadre de la CSCE, et en particulier l'Acte final
d'Helsinki de 1975 et le document de la réunion de Copenhague de 1990;
Soulignant
la valeur de l'interculturel et du plurilinguisme, et considérant que la protection et
l'encouragement des langues régionales ou minoritaires ne devraient pas se faire au
détriment des langues officielles et de la nécessité de les apprendre;
Conscients
du fait que la protection et la promotion des langues régionales ou minoritaires dans les
différents pays et régions d'Europe représentent une contribution importante à la
construction d'une Europe fondée sur les principes de la démocratie et de la diversité
culturelle, dans le cadre de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale;
Compte
tenu des conditions spécifiques et des traditions historiques propres à chaque région
des pays d'Europe,
Sont
convenus de ce qui suit:
Dispositions
générales
Article
1 - Définitions
Au sens de la présente Charte:
a
i par l'expression «langues régionales ou minoritaires», on entend les langues:
ii pratiquées traditionnellement sur un territoire d'un Etat par des ressortissants de cet Etat qui constituent un groupe numériquement inférieur au reste de la population de l'Etat; et
iii différentes de la (des) langue(s) officielle(s) de cet Etat;
elle n'inclut ni les dialectes de la (des) langue(s) officielle(s) de l'Etat ni les langues des migrants;
b par «territoire dans lequel une langue régionale ou minoritaire est pratiquée», on entend l'aire géographique dans laquelle cette langue est le mode d'expression d'un nombre de personnes justifiant l'adoption des différentes mesures de protection et de promotion prévues par la présente Charte;
c par «langues dépourvues de
territoire», on
entend les langues pratiquées par des ressortissants de l'Etat qui sont différentes de
la (des) langue(s) pratiquée(s) par le reste de la population de l'Etat, mais qui, bien
que traditionnellement pratiquées sur le territoire de l'Etat, ne peuvent pas être
rattachées à une aire géographique particulière de celui-ci.
Article 2 - Engagements
Article 3 - Modalités
Article 4 - Statuts de protection
existants
Article 5 - Obligations existantes
Rien dans la présente Charte ne pourra
être interprété comme impliquant le droit d'engager une quelconque activité ou
d'accomplir une quelconque action contrevenant aux buts de la Charte des Nations Unies ou
à d'autres obligations du droit international, y compris le principe de la souveraineté
et de l'intégrité territoriale des Etats.
Article 6 - Information
Les Parties s'engagent à veiller à ce
que les autorités, organisations et personnes concernées soient informées des droits et
devoirs établis par la présente Charte.
Objectifs
et principes poursuivis conformément au paragraphe 1 de l'article 2
Article 7 - Objectifs et principes
a la reconnaissance des langues régionales ou minoritaires en tant qu'expression de la richesse culturelle;
b le respect de l'aire géographique de chaque langue régionale ou minoritaire, en faisant en sorte que les divisions administratives existant déjà ou nouvelles ne constituent pas un obstacle à la promotion de cette langue régionale ou minoritaire;
c la nécessité d'une action résolue de promotion des langues régionales ou minoritaires, afin de les sauvegarder;
d la facilitation et/ou l'encouragement de l'usage oral et écrit des langues régionales ou minoritaires dans la vie publique et dans la vie privée;
e le maintien et le développement de relations, dans les domaines couverts par la présente Charte, entre les groupes pratiquant une langue régionale ou minoritaire et d'autres groupes du même Etat parlant une langue pratiquée sous une forme identique ou proche, ainsi que l'établissement de relations culturelles avec d'autres groupes de l'Etat pratiquant des langues différentes;
f la mise à disposition de formes et de moyens adéquats d'enseignement et d'étude des langues régionales ou minoritaires à tous les stades appropriés;
g la mise à disposition de moyens permettant aux non-locuteurs d'une langue régionale ou minoritaire habitant l'aire où cette langue est pratiquée de l'apprendre s'ils le souhaitent;
h la promotion des études et de la recherche sur les langues régionales ou minoritaires dans les universités ou les établissements équivalents;
i la promotion des formes appropriées d'échanges transnationaux, dans les domaines couverts par la présente Charte, pour les langues régionales ou minoritaires pratiquées sous une forme identique ou proche dans deux ou plusieurs Etats.
Mesures en
faveur de l'emploi des langues régionales ou minoritaires dans la vie publique, à
prendre en conformité avec les engagements souscrits en vertu du paragraphe 2 de
l'article 2
Article 8 - Enseignement
a
i à prévoir une éducation préscolaire assurée dans les langues régionales ou minoritaires concernées; ou
ii à prévoir qu'une partie substantielle de l'éducation préscolaire soit assurée dans les langues régionales ou minoritaires concernées; ou
iii à appliquer l'une des mesures visées sous i et ii ci-dessus au moins aux élèves dont les familles le souhaitent et dont le nombre est jugé suffisant; ou
iv si les pouvoirs publics n'ont pas de compétence directe dans le domaine de l'éducation préscolaire, à favoriser et/ou à encourager l'application des mesures visées sous i à iii ci-dessus;
b
i à prévoir un enseignement primaire assuré dans les langues régionales ou minoritaires concernées; ou
ii à prévoir qu'une partie substantielle de l'enseignement primaire soit assurée dans les langues régionales ou minoritaires concernées; ou
iii à prévoir, dans le cadre de l'éducation primaire, que l'enseignement des langues régionales ou minoritaires concernées fasse partie intégrante du curriculum; ou
iv à appliquer l'une des mesures visées sous i à iii ci-dessus au moins aux élèves dont les familles le souhaitent et dont le nombre est jugé suffisant;
c
i à prévoir un enseignement secondaire assuré dans les langues régionales ou minoritaires concernées; ou
ii à prévoir qu'une partie substantielle de l'enseignement secondaire soit assurée dans les langues régionales ou minoritaires; ou
iii à prévoir, dans le cadre de l'éducation secondaire, l'enseignement des langues régionales ou minoritaires comme partie intégrante du curriculum; ou
iv à appliquer l'une des mesures visées sous i à iii ci-dessus au moins aux élèves qui le souhaitent - ou, le cas échéant, dont les familles le souhaitent - en nombre jugé suffisant;
d
i à prévoir un enseignement technique et professionnel qui soit assuré dans les langues régionales ou minoritaires concernées; ou
ii à prévoir qu'une partie substantielle de l'enseignement technique et professionnel soit assurée dans les langues régionales ou minoritaires concernées; ou
iii à prévoir, dans le cadre de l'éducation technique et professionnelle, l'enseignement des langues régionales ou minoritaires concernées comme partie intégrante du curriculum; ou
iv à appliquer l'une des mesures visées sous i à iii ci-dessus au moins aux élèves qui le souhaitent - ou, le cas échéant, dont les familles le souhaitent - en nombre jugé suffisant;
e
i à prévoir un enseignement universitaire et d'autres formes d'enseignement supérieur dans les langues régionales ou minoritaires; ou
ii à prévoir l'étude de ces langues, comme disciplines de l'enseignement universitaire et supérieur; ou
iii si, en raison du rôle de l'Etat vis-à-vis des établissements d'enseignement supérieur, les alinéas i et ii ne peuvent pas être appliqués, à encourager et/ou à autoriser la mise en place d'un enseignement universitaire ou d'autres formes d'enseignement supérieur dans les langues régionales ou minoritaires, ou de moyens permettant d'étudier ces langues à l'université ou dans d'autres établissements d'enseignement supérieur;
f
i à prendre des dispositions pour que soient donnés des cours d'éducation des adultes ou d'éducation permanente assurés principalement ou totalement dans les langues régionales ou minoritaires; ou
ii à proposer ces langues comme disciplines de l'éducation des adultes et de l'éducation permanente; ou
iii si les pouvoirs publics n'ont pas de compétence directe dans le domaine de l'éducation des adultes, à favoriser et/ou à encourager l'enseignement de ces langues dans le cadre de l'éducation des adultes et de l'éducation permanente;
g à prendre des dispositions pour assurer l'enseignement de l'histoire et de la culture dont la langue régionale ou minoritaire est l'expression;
h à assurer la formation initiale et permanente des enseignants nécessaire à la mise en uvre de ceux des paragraphes a à g acceptés par la Partie;
i à créer un ou plusieurs organe(s) de contrôle chargé(s) de suivre les mesures prises et les progrès réalisés dans l'établissement ou le développement de l'enseignement des langues régionales ou minoritaires, et à établir sur ces points des rapports périodiques qui seront rendus publics.
Article 9 - Justice
a dans les procédures pénales:
i à prévoir que les juridictions, à la demande d'une des parties, mènent la procédure dans les langues régionales ou minoritaires; et/ou
ii à garantir à l'accusé le droit de s'exprimer dans sa langue régionale ou minoritaire; et/ou
iii à prévoir que les requêtes et les preuves, écrites ou orales, ne soient pas considérées comme irrecevables au seul motif qu'elles sont formulées dans une langue régionale ou minoritaire; et/ou
iv à établir dans ces langues régionales ou minoritaires, sur demande, les actes liés à une procédure judiciaire, si nécessaire par un recours à des interprètes et à des traductions n'entraînant pas de frais additionnels pour les intéressés;
b dans les procédures civiles:
i à prévoir que les juridictions, à la demande d'une des parties, mènent la procédure dans les langues régionales ou minoritaires; et/ou
ii à permettre, lorsqu'une partie à un litige doit comparaître en personne devant un tribunal, qu'elle s'exprime dans sa langue régionale ou minoritaire sans pour autant encourir des frais additionnels; et/ou
iii à permettre la production de documents et de preuves dans les langues régionales ou minoritaires, si nécessaire par un recours à des interprètes et à des traductions;
c dans les procédures devant les juridictions compétentes en matière administrative:
i à prévoir que les juridictions, à la demande d'une des parties, mènent la procédure dans les langues régionales ou minoritaires; et/ou
ii à permettre, lorsqu'une partie à un litige doit comparaître en personne devant un tribunal, qu'elle s'exprime dans sa langue régionale ou minoritaire sans pour autant encourir des frais additionnels; et/ou
iii à permettre la production de documents et de preuves dans les langues régionales ou minoritaires, si nécessaire par un recours à des interprètes et à des traductions;
d à prendre des mesures afin que l'application des alinéas i et iii des paragraphes b et c ci-dessus et l'emploi éventuel d'interprètes et de traductions n'entraînent pas de frais additionnels pour les intéressés.
a à ne pas refuser la validité des actes juridiques établis dans l'Etat du seul fait qu'ils sont rédigés dans une langue régionale ou minoritaire; ou
b à ne pas refuser la validité, entre les parties, des actes juridiques établis dans l'Etat du seul fait qu'ils sont rédigés dans une langue régionale ou minoritaire, et à prévoir qu'ils seront opposables aux tiers intéressés non locuteurs de ces langues, à la condition que le contenu de l'acte soit porté à leur connaissance par celui qui le fait valoir; ou
c à ne pas refuser la validité, entre les parties, des actes juridiques établis dans l'Etat du seul fait qu'ils sont rédigés dans une langue régionale ou minoritaire.
Article 10 - Autorités administratives
et services publics
a
i à veiller à ce que ces autorités administratives utilisent les langues régionales ou minoritaires; ou
ii à veiller à ce que ceux de leurs agents qui sont en contact avec le public emploient les langues régionales ou minoritaires dans leurs relations avec les personnes qui s'adressent à eux dans ces langues; ou
iii à veiller à ce que les locuteurs de langues régionales ou minoritaires puissent présenter des demandes orales ou écrites et recevoir une réponse dans ces langues; ou
iv à veiller à ce que les locuteurs de langues régionales ou minoritaires puissent présenter des demandes orales ou écrites dans ces langues; ou
v à veiller à ce que les locuteurs des langues régionales ou minoritaires puissent soumettre valablement un document rédigé dans ces langues;
b à mettre à disposition des formulaires et des textes administratifs d'usage courant pour la population dans les langues régionales ou minoritaires, ou dans des versions bilingues;
c à permettre aux autorités administratives de rédiger des documents dans une langue régionale ou minoritaire.
a l'emploi des langues régionales ou minoritaires dans le cadre de l'administration régionale ou locale;
b la possibilité pour les locuteurs de langues régionales ou minoritaires de présenter des demandes orales ou écrites dans ces langues;
c la publication par les collectivités régionales des textes officiels dont elles sont à l'origine également dans les langues régionales ou minoritaires;
d la publication par les collectivités locales de leurs textes officiels également dans les langues régionales ou minoritaires;
e l'emploi par les collectivités régionales des langues régionales ou minoritaires dans les débats de leurs assemblées, sans exclure, cependant, l'emploi de la (des) langue(s) officielle(s) de l'Etat;
f l'emploi par les collectivités locales de langues régionales ou minoritaires dans les débats de leurs assemblées, sans exclure, cependant, l'emploi de la (des) langue(s) officielle(s) de l'Etat;
g l'emploi ou l'adoption, le cas échéant conjointement avec la dénomination dans la (les) langue(s) officielle(s), des formes traditionnelles et correctes de la toponymie dans les langues régionales ou minoritaires.
a à veiller à ce que les langues régionales ou minoritaires soient employées à l'occasion de la prestation de service; ou
b à permettre aux locuteurs de langues régionales ou minoritaires de formuler une demande et à recevoir une réponse dans ces langues; ou
c à permettre aux locuteurs de langues régionales ou minoritaires de formuler une demande dans ces langues.
a la traduction ou l'interprétation éventuellement requises;
b le recrutement et, le cas échéant, la formation des fonctionnaires et autres agents publics en nombre suffisant;
c la satisfaction, dans la mesure du possible, des demandes des agents publics connaissant une langue régionale ou minoritaire d'être affectés dans le territoire sur lequel cette langue est pratiquée.
Article 11 - Médias
a dans la mesure où la radio et la télévision ont une mission de service public:
i à assurer la création d'au moins une station de radio et une chaîne de télévision dans les langues régionales ou minoritaires; ou
ii à encourager et/ou à faciliter la création d'au moins une station de radio et une chaîne de télévision dans les langues régionales ou minoritaires; ou
iii à prendre les dispositions appropriées pour que les diffuseurs programment des émissions dans les langues régionales ou minoritaires;
b
i à encourager et/ou à faciliter la création d'au moins une station de radio dans les langues régionales ou minoritaires; ou
ii à encourager et/ou à faciliter l'émission de programmes de radio dans les langues régionales ou minoritaires, de façon régulière;
c
i à encourager et/ou à faciliter la création d'au moins une chaîne de télévision dans les langues régionales ou minoritaires; ou
ii à encourager et/ou à faciliter la diffusion de programmes de télévision dans les langues régionales ou minoritaires, de façon régulière;
d à encourager et/ou à faciliter la production et la diffusion d'uvres audio et audiovisuelles dans les langues régionales ou minoritaires;
e
i à encourager et/ou à faciliter la création et/ou le maintien d'au moins un organe de presse dans les langues régionales ou minoritaires; ou
ii à encourager et/ou à faciliter la publication d'articles de presse dans les langues régionales ou minoritaires, de façon régulière;
f
i à couvrir les coûts supplémentaires des médias employant les langues régionales ou minoritaires, lorsque la loi prévoit une assistance financière, en général, pour les médias; ou
ii à étendre les mesures existantes d'assistance financière aux productions audiovisuelles en langues régionales ou minoritaires;
g à soutenir la formation de journalistes et autres personnels pour les médias employant les langues régionales ou minoritaires.
Article 12 - Activités et équipements
culturels
a à encourager l'expression et les initiatives propres aux langues régionales ou minoritaires, et à favoriser les différents moyens d'accès aux uvres produites dans ces langues;
b à favoriser les différents moyens d'accès dans d'autres langues aux uvres produites dans les langues régionales ou minoritaires, en aidant et en développant les activités de traduction, de doublage, de post-synchronisation et de sous-titrage;
c à favoriser l'accès dans des langues régionales ou minoritaires à des uvres produites dans d'autres langues, en aidant et en développant les activités de traduction, de doublage, de post-synchronisation et de sous-titrage;
d à veiller à ce que les organismes chargés d'entreprendre ou de soutenir diverses formes d'activités culturelles intègrent dans une mesure appropriée la connaissance et la pratique des langues et des cultures régionales ou minoritaires dans les opérations dont ils ont l'initiative ou auxquelles ils apportent un soutien;
e à favoriser la mise à la disposition des organismes chargés d'entreprendre ou de soutenir des activités culturelles d'un personnel maîtrisant la langue régionale ou minoritaire, en plus de la (des) langue(s) du reste de la population;
f à favoriser la participation directe, en ce qui concerne les équipements et les programmes d'activités culturelles, de représentants des locuteurs de la langue régionale ou minoritaire;
g à encourager et/ou à faciliter la création d'un ou de plusieurs organismes chargés de collecter, de recevoir en dépôt et de présenter ou publier les uvres produites dans les langues régionales ou minoritaires;
h le cas échéant, à créer et/ou à promouvoir et financer des services de traduction et de recherche terminologique en vue, notamment, de maintenir et de développer dans chaque langue régionale ou minoritaire une terminologie administrative, commerciale, économique, sociale, technologique ou juridique adéquate.
Article 13 - Vie économique et sociale
a à exclure de leur législation toute disposition interdisant ou limitant sans raisons justifiables le recours à des langues régionales ou minoritaires dans les documents relatifs à la vie économique ou sociale, et notamment dans les contrats de travail et dans les documents techniques tels que les modes d'emploi de produits ou d'équipements;
b à interdire l'insertion, dans les règlements internes des entreprises et les actes privés, de clauses excluant ou limitant l'usage des langues régionales ou minoritaires, tout au moins entre les locuteurs de la même langue;
c à s'opposer aux pratiques tendant à décourager l'usage des langues régionales ou minoritaires dans le cadre des activités économiques ou sociales;
d à faciliter et/ou à encourager par d'autres moyens que ceux visés aux alinéas ci-dessus l'usage des langues régionales ou minoritaires.
a à définir, par leurs réglementations financières et bancaires, des modalités permettant, dans des conditions compatibles avec les usages commerciaux, l'emploi des langues régionales ou minoritaires dans la rédaction d'ordres de paiement (chèques, traites, etc.) ou d'autres documents financiers, ou, le cas échéant, à veiller à la mise en uvre d'un tel processus;
b dans les secteurs économiques et sociaux relevant directement de leur contrôle (secteur public), à réaliser des actions encourageant l'emploi des langues régionales ou minoritaires;
c à veiller à ce que les équipements sociaux tels que les hôpitaux, les maisons de retraite, les foyers offrent la possibilité de recevoir et de soigner dans leur langue les locuteurs d'une langue régionale ou minoritaire nécessitant des soins pour des raisons de santé, d'âge ou pour d'autres raisons;
d à veiller, selon des modalités appropriées, à ce que les consignes de sécurité soient également rédigées dans les langues régionales ou minoritaires;
e à rendre accessibles dans les langues régionales ou minoritaires les informations fournies par les autorités compétentes concernant les droits des consommateurs.
Article 14 - Echanges transfrontaliers
Les Parties s'engagent:
a à appliquer les accords bilatéraux et
multilatéraux existants qui les lient aux Etats où la même langue est pratiquée de
façon identique ou proche, ou à s'efforcer d'en conclure, si nécessaire, de façon à
favoriser les contacts entre les locuteurs de la même langue dans les Etats concernés,
dans les domaines de la culture, de l'enseignement, de l'information, de la formation
professionnelle et de l'éducation permanente;
b dans l'intérêt des langues régionales
ou minoritaires, à faciliter et/ou à promouvoir la coopération à travers les
frontières, notamment entre collectivités régionales ou locales sur le territoire
desquelles la même langue est pratiquée de façon identique ou proche.
Application
de la Charte
Article 15 - Rapports périodiques
Article 16 - Examen des rapports
Article 17 - Comité d'experts
Partie V
Article 18
La présente Charte est ouverte à la
signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera soumise à ratification,
acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou
d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Charte:
a toute signature;
b le dépôt de tout instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
c toute date d'entrée en vigueur de la
présente Charte, conformément à ses articles 19 et 20;
d toute notification reçue en application
des dispositions de l'article 3, paragraphe 2;
e tout autre acte, notification ou
communication ayant trait à la présente Charte.
En foi de quoi, les soussignés, dûment
autorisés à cet effet, ont signé la présente Charte.
Fait à Strasbourg, le 5 novembre 1992, en
français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui
sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres
du Conseil de l'Europe et à tout Etat invité à adhérer à la présente Charte.